
Objectif
« Parmi les axes forts du Plan de cohésion sociale l’amélioration de l’efficacité du service public de l’emploi figure en tête des priorités. Cela passe par un rapprochement de l’ANPE et l’UNEDIC, cela passe également par l’intégration au sein du Service public de l’emploi des nouveaux acteurs que sont notamment les collectivités locales. L’un des instruments permettant de rendre un meilleur service aux employeurs et aux demandeurs d’emplois est la maison de l’emploi. A terme c’est 300 maisons de l’emploi qui viendront mailler finement notre territoire. La vocation de ces maisons est d’assurer au plus près du terrain une meilleure coopération entre les acteurs : collectivités locales, ANPE, UNEDIC autour d’un projet de territoire construit à partir d’un diagnostic, d’un plan d’action et d’une programmation. »
Objet
« L’article L. 311-10 du code du travail est ainsi rédigé :
Art. L. 311-10. [ ... ] - Des maisons de l’emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins d’emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale,
La création d‘une Maison de l’Emploi repose sur :
Après une période d’incertitude avec l’arrêt des labellisations, « un gel » du dispositif à l’automne 2007 ainsi que des difficultés dans l’instruction des conventions Etat / Maisons de l’Emploi, les Maisons de l’Emploi ont été « réaffirmées » avec la « Loi n°2008-126 du
13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi ».
Des objets élargis
Article 3
« L’article L. 311-10 du code du travail est ainsi rédigé :
Les maisons de l’emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins d’emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale, concourent à la coordination des politiques publiques et du partenariat local des acteurs publics et privés qui agissent en faveur de l’emploi, de la formation, de l’insertion et du développement économique.
Le Conseil national et le Conseil régional de l’Emploi
Article 16
« Art. L. 311-1-1. − Le Conseil national de l’emploi est présidé par le ministre chargé de l’emploi et comprend des représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des maisons de l’emploi, des administrations intéressées et des principaux opérateurs du service public de l’emploi, notamment l’institution publique mentionnée à l’article L. 311-7, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 351-21 et l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et des personnalités qualifiées. Le Conseil national de l’emploi concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l’emploi. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés à l’article L. 311-1 et à l’évaluation des actions engagées.
Dans chaque région, un conseil régional de l’emploi est présidé par le préfet de région et comprend des représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs, du conseil régional et des principales collectivités territoriales intéressées, des administrations intéressées et des universités, des représentants d’organisations participant au service public local de l’emploi, notamment des maisons de l’emploi, ainsi que le directeur régional de l’institution mentionnée à l’article L. 311-7. Il est consulté sur l’organisation territoriale du service public de l’emploi en région et émet un avis sur la convention prévue à l’article L. 311-7-9. »